C1 17 152 DÉCISION DU 20 SEPTEMBRE 2018 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Stéphane Spahr, juge; Laura Jost, greffière; dans la cause civile V _________ et W _________, X _________, et Y _________, appelants, représentés par Mes M _________ et N _________, contre Z _________, appelée.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 avril 2005 consid. 3.2; GUINAND/STETTLER/LEUBA, Droit des successions, 6ème éd., 2005, p. 213, no 439; KARRER/VOGT/LEU, n. 9 rem. prélim, ad art. 551-559 CC; ABT/WEIBEL, Praxiskommentar, Erbrecht, 3ème éd., 2015, n. 40 ad art. 554 CC). Vu la finalité de cette mesure, elle peut en principe être prise sans entendre au préalable les opposants potentiels (arrêt 5P.322/2004 précité; GUINAND/STETTLER/LEUBA, op. cit., p. 213, note infrapaginale 776).
2.2 La gestion provisoire de la succession est généralement assurée par les héritiers légaux, mais l'autorité doit ordonner l'administration d'office si les conditions des articles 554 al. 1 ch. 1 à 4 CC sont réalisées (arrêt 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.1 et la réf.). Le droit fédéral prescrit la mise en place d'une administration d'office lorsque les héritiers légaux ne sont pas envoyés en possession provisoire après la remise d'un testament à l'autorité compétente (art. 556 al. 3 1ère phr. CC). En réalité, ces héritiers ont la possession provisoire et la gestion de la succession, sauf si l'autorité ordonne des mesures particulières comme par exemple l'administration d'office; en pareille hypothèse, les conditions des articles 554 al. 1 ch. 1 à 3 CC n'ont pas à être remplies (STEINAUER, op. cit., p. 475, nos 887 sv.). Une telle administration est notamment ordonnée lorsqu'il n'y a pas d'héritiers légaux à qui la gestion des biens puisse être confiée ou lorsque la gestion par les héritiers légaux présente des risques, en particulier pour la délivrance des biens aux héritiers institués (art. 554 al. 1 ch. 4 CC; arrêts 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 2 et 5P.352/2006 du 19 février 2007 consid. 4; RVJ 2011 p. 312 consid. 5a). Ainsi, lorsque le défunt a pris des dispositions pour cause de mort et s'il y a mise en péril du transfert effectif des biens aux héritiers concernés, par exemple en cas de désaccord entre les héritiers ou lorsque la situation de ceux-ci n'est pas claire (arrêt 5A_758/2007 du 3 juin 2008 consid. 2.2; RVJ 2011 p. 312 consid. 5a et les réf.), le juge peut désigner un administrateur d'office qui aura pour tâche d'assurer la conservation de l'hérédité et d'éviter le danger que des héritiers ne portent atteinte aux droits d'autres intéressés. Une administration d'office peut notamment être prononcée lorsque la qualité des héritiers institués est contestée par les autres prétendants à la succession (arrêt 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 6.3.1; MEIER/REYMOND-ENIAEVA, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 19 ad art. 554 CC). Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances pour évaluer le risque d'atteinte à la dévolution de l'hérédité. Elle est libre d'ordonner l'administration d'office, même si l'entrée en fonction de l'exécuteur testamentaire constitue une sécurité suffisante pour la délivrance du
- 8 - patrimoine successoral aux héritiers (STEINAUER, op. cit., p. 476, no 889, note infrapaginale 70; RVJ 2011 p. 312 consid. 5c).
2.3 Lorsque l'administration d'office est ordonnée, l'autorité désigne en règle générale l'exécuteur testamentaire comme administrateur d'office (art. 554 al. 2 CC). Si la nomination de l'exécuteur testamentaire en qualité d'administrateur est contestée, l'autorité doit apprécier la situation. Elle peut ainsi désigner une autre personne comme administrateur officiel, quand l'exécuteur ne possède pas les compétences requises pour s'occuper de l'administration (cf. ATF 98 II 276 consid. 4), lorsqu'il n'est pas digne de confiance ou s'il y a conflit (objectif) d'intérêts, par exemple parce qu'il est héritier (légal ou institué) ou qu'il représente certains héritiers (SCHULER-BUCHE, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, p. 36 et les réf.; WETZEL, Interessenkonflikte des Willensvoll- streckers unter besonderer Berücksichtigung seines Anspruchs auf Erbschaftsverwal- tung gemäss Art. 554 Abs. 2 ZGB, thèse Zurich 1985, p. 71 ss; KARRER/VOGT/LEU, n. 25 ad art. 554 CC; cf. ég. ATF 102 II 197/202; STEINAUER, op. cit., p. 469, no 876a). Le fait que l'exécuteur testamentaire ne jouisse pas ou plus de la confiance des héritiers n'est pas un motif pour lui refuser l'administration de la succession (ATF 98 II 272/276; MEIER/REYMOND-ENIAEVA, n. 29 ad art. 554 CC). Si la désignation par le de cujus d'un exécuteur testamentaire est attaquée en justice, cette contestation ne constitue pas non plus, selon certains auteurs, un motif de refus absolu (STEINAUER, loc. cit. et les réf.; KARRER/VOGT/LEU, n. 26 ad art. 554 CC; question laissée ouverte dans ATF 42 II 339/342).
2.4 La mission essentielle de l'administrateur consiste à conserver la substance de la succession, dans l'intérêt de tous les successeurs et des créanciers. Sa gestion est purement conservatoire (ATF 95 I 392/394). Il ne doit pas procéder à la liquidation de la succession, ni même préparer celle-ci et ne peut pas verser des avances aux héritiers (RVJ 2011 p. 312 consid. 5b). Il doit gérer les actifs, assurer la conservation et l'entretien des biens, placer l'argent, percevoir les revenus, payer les dettes, notamment (STEINAUER, op. cit., p. 470 sv., nos 878 sv.). Il n'est pas autorisé à disposer des biens successoraux, à moins qu'une telle opération se révèle nécessaire à la conservation du patrimoine héréditaire (ATF 95 I 392/395).
L'administrateur agit en son propre nom pour remplir la mission. Il n'est ni un représentant des héritiers, ni un représentant de l'autorité. Tant qu'une administration d'office est ordonnée, le droit d'administration des héritiers, comme ceux d'un éventuel
- 9 - exécuteur testamentaire, sont suspendus (STEINAUER, op. cit., p. 471, no 879; cf. ég. KARRER/VOGT/LEU, n. 24 ad art. 554 CC).
3.1 Dans la présente cause, un litige successoral divise les parties concernées. Z _________ conteste, de manière véhémente, son exhérédation et réclame une part de la succession de son père décédé. La gestion provisoire de la succession ne pouvait pas être laissée aux héritiers appelants, car ceux-ci auraient alors, de concert, pu disposer de la masse successorale, sans tenir compte des intérêts de l'héritière exhérédée; un tel risque ne pouvait d'emblée être écarté.
Certes, le de cujus a désigné un exécuteur testamentaire en la personne de E _________. En principe, l'exécuteur se charge de l'administration de la succession, ce qui peut constituer une garantie suffisante. Toutefois, comme souligné (cf., supra, consid. 2.2 in fine; cf. ég., infra, consid. 3.2), l'autorité, qui bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation, est libre d'ordonner l'administration d'office même en cas de désignation par le de cujus d'un exécuteur testamentaire. En l'espèce, la juge de commune a choisi de mettre en œuvre l'une des mesures de sûreté prévue par la loi. Il n'y a aucun motif déterminant pour s'écarter de la solution retenue. D'ailleurs, si la désignation d'un exécuteur testamentaire devait impérativement avoir pour conséquence d'empêcher la mise en œuvre d'une administration d'office, la règle de l'article 554 al. 2 CC (cf., infra, consid. 3.2) serait dénuée de tout intérêt (cf. RVJ 2011
p. 312 consid. 5c in fine).
3.2 Lorsque le de cujus a désigné un exécuteur testamentaire, l'article 554 al. 2 CC prévoit que l'administration d'office de la succession lui est confiée. L'autorité compétente peut toutefois choisir une autre personne, en particulier s'il existe un conflit objectif d’intérêts (cf., supra, consid. 2.3; cf. ég. MEIER/REYMOND-ENIAEVA, n. 28 ad art. 554 CC).
En l'espèce, la juge de commune a désigné Me G _________ en qualité d'administra- teur d'office de la succession, et non pas l'exécuteur testamentaire E _________. Elle a relevé, dans la décision entreprise, qu'elle s'était écartée de la règle de l'article 554 al. 2 CC au motif que l'exécuteur testamentaire avait été mandaté comme avocat par V _________, l'une des héritières concernées. Il ressort en effet des actes du dossier que l'intéressée, épouse du de cujus, a établi une procuration, en 2013 déjà, à l'adresse de l'avocat E _________, pour que celui-ci défende ses intérêts de manière "générale" et, notamment, pour le "[r]etraits de documents successoraux". Dans un
- 10 - courrier du 30 janvier 2017, E _________ a écrit à la juge de commune : "Je suis extrêmement surpris que vous vous adressiez directement à ma mandante, alors même que vous savez que je suis mandaté par V _________ dans le cadre de la succession de son époux.". Le mandat confié par V _________ à l'avocat E _________ s'est étendu sur plusieurs années. Celui-ci a notamment représenté les époux V _________ et B _________ dans le cadre d'une affaire pénale ouverte à la suite d'une plainte pénale qu'ils ont déposée contre Z _________, leur fille, pour violation de domicile (art. 186 CP). Quelque temps auparavant, ils avaient exhérédé cette dernière dans le cadre d'un pacte successoral instrumenté par E _________ également.
En l'espèce, il existe un conflit objectif d'intérêts, compte tenu en particulier de l'activité d'avocat de l'exécuteur testamentaire en faveur de V _________, qui justifiait que la juge de commune s'écarte de la disposition de l'article 554 al. 2 CC et nomme une tierce personne en lieu et place de l'exécuteur désigné dans le pacte successoral (cf., supra, consid. 2.3; cf. ég. ABT/WEIBEL, n. 12 ad art. 554 CC; PIOTET, Traité de droit privé suisse IV, 1975, p. 628; HUBERT-FROIDEVAUX, Commentaire du droit des successions, Editions Stämpfli, 2012, n. 19 ad art. 554 CC; WETZEL, op. cit., p. 84 sv., no 236). Vu les circonstances de l'espèce, la décision de l'autorité intimée de désigner un administrateur autre que l'exécuteur testamentaire ne viole pas le droit fédéral.
4. En définitive, l'appel de V _________, W _________, X _________ et Y _________ doit être rejeté.
En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). En raison du sort réservé à leur recours, les appelants ont le statut de parties qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
4.1 En procédure d’appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance éventuellement réduit (art. 18 sv. LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dès lors, eu égard notamment aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de justice en appel est arrêté à 1000 francs. Il est mis à la charge solidaire des appelants (cf. art. 106 al. 3 CPC).
4.2 L'activité du conseil de Z _________ a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d'appel ainsi qu'à rédiger une réponse. Compte tenu du
- 11 - degré ordinaire de difficulté de la cause, les dépens dus solidairement par les appelants à Z _________ sont arrêtés à 600 fr., honoraires et débours compris (cf. art. 27, 29 al. 2, 34 et 35 LTar).
Par ces motifs, Décide 1. L'appel de V _________, W _________, X _________ et Y _________ est rejeté. 2. Les frais de la procédure d'appel, fixés à 1000 fr., sont mis à la charge solidaire de V _________, W _________, X _________ et Y _________, qui verseront solidairement à Z _________ une indemnité de 600 fr. à titre de dépens. Sion, le 20 septembre 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 17 152
DÉCISION DU 20 SEPTEMBRE 2018
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Stéphane Spahr, juge; Laura Jost, greffière;
dans la cause civile
V _________ et W _________, X _________, et Y _________, appelants, représentés par Mes M _________ et N _________,
contre
Z _________, appelée.
(art. 554 al. 1 ch. 4 et al. 2 CC; administration d'office de la succession) appel contre la décision du 13 avril 2017 de la juge de commune de A _________
- 2 - Faits et procédure A. B _________ et V _________ se sont mariés une première fois, le xxx, à C _________. Ils se sont divorcés, puis remariés le xxx à D _________.
Quatre enfants sont issus de leur union : Z _________, le xxx, X _________, le xxx, W _________, xxx, et Y _________, le xxx.
B. Par pacte successoral instrumenté le 4 décembre 2013 par le notaire E _________, les époux B _________ et V _________ se sont institués réciproquement héritiers "de la totalité de leur réserve et de la quotité disponible". Ils ont précisé que, par acte authentique du 21 juillet 2005, ils avaient adopté le régime de la communauté de biens. Ils ont "nanti" le conjoint survivant de "l'usufruit viager de toutes les parts dévolues aux enfants communs au sens de l'art. 473 al. 1 CC" et exhérédé leur fille Z _________ au motif "qu'elle a[vait] gravement contrevenu aux règles familiales", notamment en "injuriant" et "battant sa mère", "en menaçant ses parents", en les "trompant astucieusement" par la remise de "fausses reconnaissances de dettes pour obtenir des chèques et avances", et en leur "volant des chèques". Ils ont indiqué que leurs enfants étaient "strictement renvoyés à leur réserve légale", à l'exception de leur fille exhérédée, et désigné le notaire E _________ en qualité d'exécuteur testamentaire.
Ce dernier a représenté les époux V _________ et B _________ dans le cadre d'une procédure pénale introduite à la suite d'une plainte pénale qu'ils ont déposée contre leur fille Z _________ pour violation de domicile (art. 186 CP).
C. B _________ est décédé le xxx à son domicile de A _________.
Après avoir procédé à l'ouverture des dispositions pour cause de mort du défunt, la juge de commune de A _________ (ci-après : la juge de commune) a écrit, le 27 novembre 2015, à E _________ pour lui demander s'il entendait assumer le mandat d'exécuteur testamentaire ou s'il renonçait à cette fonction. L'intéressé lui a répondu qu'il acceptait "purement et simplement le mandat d'exécuteur testamentaire" et lui a demandé de lui "faire parvenir, le plus rapidement possible, le certificat d'héritier avec l'attestation d'exécuteur testamentaire".
- 3 - D. Par courrier du 23 décembre 2015, Z _________ a notamment signifié à la juge de commune qu'elle contestait le pacte successoral du xxx, en particulier "la clause d'exhérédation". Elle a requis l'établissement d'un "inventaire conservatoire" de la succession (art. 553 CC).
Par pli du 6 janvier 2016, elle s'est opposée "à la délivrance du certificat d'héritier" en soulignant qu'elle entendait "contester par voie judiciaire l'exhérédation dont elle [faisait] l'objet de manière injuste".
A plusieurs reprises, le notaire E _________ a sollicité la juge de commune d'établir un certificat d'hérédité pour qu'il puisse accomplir son mandat d'exécuteur testamentaire; sans succès.
Au terme de sa "requête en conciliation" adressée le 12 septembre 2016 à la juge de commune, Z _________ a demandé qu'une "autorisation de procéder comportant les conclusions suivantes" lui soit délivrée : "1. La clause d'exhérédation de Z _________ inscrite dans le pacte successoral du xxx de B _________ décédé à A _________ est annulée. 2. La qualité d'héritier de Z _________ est reconnue. 3. Il est constaté que Z _________ est héritier réservataire de la succession de B _________ à concurrence de 3/32e. 4. V _________, X _________, W _________ et Y _________ sont reconnus débiteurs solidaires en faveur de Z _________ à concurrence de 3/32e de la masse de la succession de feu B _________. 5. Les frais de la procédure sont mis à la charge de V _________, X _________, W _________ et Y _________, solidairement entre eux, lesquels sont condamnés à verser à Z _________ un montant à dire de justice au titre de dépens.".
Par pli du 24 janvier 2017, la juge de commune a informé l'exécuteur testamentaire qu'elle se trouvait "dans l'impossibilité de [lui] délivrer le document demandé", puisque Z _________ s'était opposée à l'établissement du certificat d'héritier.
Le notaire E _________ a réitéré sa demande, dans plusieurs courriers, menaçant la juge concernée de déposer plainte auprès de l'autorité compétente pour retard injustifié. Dans l'un d'entre eux, daté du 30 janvier 2017, il a souligné et spécifié qu'il était "mandaté" par V _________ "dans le cadre de la succession de son époux".
- 4 -
Le 21 février 2017, ladite juge a écrit au doyen du tribunal des districts de F _________ pour l'informer de la situation et lui demander, notamment, s'il y avait lieu, en pareille situation, de nommer un administrateur d'office. Par pli du 24 mars 2017, E _________ a invité le doyen concerné d'enjoindre à la juge de commune de délivrer le certificat demandé "dans les plus courts délais". Le doyen du tribunal de district a transmis à la juge de commune une copie de la lettre de Me E _________ du 24 mars 2017 en expliquant qu'il ne lui appartenait pas de lui "donner des instructions sur le contenu de la décision à prendre dans cette affaire". Il l'a invitée "à rendre sans tarder une décision d'admission ou de refus de délivrance du certificat d'héritier", en ayant recours aux services de sa "greffière-juriste" compte tenu des "questions juridiques soulevées".
Le 10 avril 2017, l'exécuteur testamentaire a fixé à la juge de commune un délai échéant au vendredi 14 avril 2017 pour délivrer le certificat exigé, sous peine de plainte au Tribunal cantonal "pour déni de justice et retard injustifié".
E. Par décision du 13 avril 2017, la juge de commune a ordonné l'administration d'office de la succession de feu B _________ et désigné Me G _________, avocat et notaire, en qualité d'administrateur, "avec pour mission de conserver la substance de la succession, dans l'intérêt de tous les successeurs et créanciers". Elle a mis les frais de décision, arrêtés à 300 fr., "à la charge de la succession".
F. Par écriture du 28 avril 2017, V _________, W _________, X _________ et Y _________ ont formé appel de ce prononcé, en prenant les conclusions suivantes : "Préalablement 1. Déclarer recevable le présent appel; Principalement 2. Annuler la décision du 13 avril 2017 rendue par la Juge de Commune de A _________ dans la cause J-15-xxx relative à la succession de Feu B _________. Subsidiairement 3. Annuler la décision du 13 avril 2017 rendue par la Juge de Commune de A _________ dans la cause J-15-xxx relative à la succession de Feu B _________;
Cela fait, statuant à nouveau 4. Ordonner l'administration d'office de la succession de B _________; 5. Désigner Me E _________ en qualité d'administrateur d'office.".
- 5 -
Par pli du 12 mai 2017, la juge intimée a versé son dossier en cause.
Le 29 mai 2017, l'exécuteur testamentaire a déposé une détermination dans laquelle il a pris les conclusions suivantes : "1. La présente réponse est recevable. 2. La décision du 13 avril 2017 rendue par la Juge de Commune de A _________ dans la cause J 15 xxx relative à la succession de Feu B _________ est annulée. Il est statué à nouveau comme suit :
Principalement
a. Me E _________ est maintenu en sa qualité d'exécuteur testamentaire conformément aux dernières volontés de Feu B _________.
b. Ordre est donné à la Justice de Commune de A _________ de délivrer le certificat d'héritier à Me E _________, exécuteur testamentaire de la succession de Feu B _________.
c. Les frais et dépens de la présente procédure sont mis à la charge de la Justice de Commune de A _________. Très subsidiairement
a. Me E _________ est nommé administrateur d'office de la succession de Feu B _________.
b. Ordre est donné à la Justice de Commune de A _________ de délivrer le certificat d'héritier à Me E _________, administrateur d'office de la succession de Feu B _________.
c. Les frais et dépens de la présente procédure sont mis à la charge de la Justice de Commune de A _________.".
Quant à Z _________, au terme de son écriture du 20 juin 2017, elle a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens à la charge des appelants.
Dans une nouvelle détermination du 3 juillet 2017, l'exécuteur testamentaire a mainte- nu ses précédentes conclusions.
Par écriture du 5 juillet 2017, les appelants ont confirmé les conclusions de leur écriture de recours, déclarant "appu[yer]" celles de l'exécuteur testamentaire, et ont sollicité le rejet des conclusions de Z _________.
- 6 -
SUR QUOI LE JUGE Considérant en droit
1.1 L'administration d'office est destinée à conserver la substance de la succession dès lors que la gestion ordinaire par les héritiers présenterait un risque particulier (STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, p. 466, no 870). Elle est décidée par l'autorité compétente désignée par le droit cantonal (en Valais, le juge de commune; cf. art. 90 al. 1 ch. 5 LACC).
Les mesures de sûreté relèvent de la juridiction gracieuse (ATF 128 III 318; KARRER/VOGT/LEU, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 5ème éd., 2015, n. 10 rem. prélim., ad art. 551-559 CC). Elles ne sont pas destinées à résoudre des conflits entre les ayants droit et ne produisent aucun effet matériel, ni quant aux personnes des successeurs, ni quant à la composition de la succession (STEINAUER, op. cit., p. 462, no 862).
1.2 En l'espèce, la procédure est régie par le CPC (cf. art. 2 al. 3 LACC et 1 let. b CPC; STEINAUER, op. cit., p. 462, no 862a), les règles de la procédure sommaire étant applicables (art. 248 let. e CPC).
La décision attaquée, rendue en matière d'administration d'office (art. 554 al. 1 CC), constitue un prononcé final qui tranche une affaire relevant de la juridiction gracieuse. Dans une cause pécuniaire, comme en l'occurrence, l'appel est recevable si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins; cette valeur (voire celle de 30'000 fr.) est manifes- tement atteinte en l'espèce, compte tenu de l'importance des biens successoraux soumis à l'administration d'office (cf. not. arrêt 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 1.1).
La procédure sommaire étant applicable en première instance, l'autorité de céans est compétente pour connaître, en qualité de juge unique, de l'appel interjeté (art. 5 al. 1 let. b et al. 2 let. c CPC). Celui-ci a été posté dans les dix jours (art. 314 al. 1 CPC) dès la réception par les appelants de la décision du 14 avril 2017; il est dès lors recevable.
2.1 L'administration d'office constitue une mesure de sûreté ayant pour but la conservation des biens successoraux. A ce titre, elle doit être ordonnée d'office et exécutée sans délai dès que l'autorité compétente a connaissance de la mort du de
- 7 - cujus et de la réalisation des conditions de l'article 554 al. 1 CC (arrêt 5P.322/2004 du 6 avril 2005 consid. 3.2; GUINAND/STETTLER/LEUBA, Droit des successions, 6ème éd., 2005, p. 213, no 439; KARRER/VOGT/LEU, n. 9 rem. prélim, ad art. 551-559 CC; ABT/WEIBEL, Praxiskommentar, Erbrecht, 3ème éd., 2015, n. 40 ad art. 554 CC). Vu la finalité de cette mesure, elle peut en principe être prise sans entendre au préalable les opposants potentiels (arrêt 5P.322/2004 précité; GUINAND/STETTLER/LEUBA, op. cit., p. 213, note infrapaginale 776).
2.2 La gestion provisoire de la succession est généralement assurée par les héritiers légaux, mais l'autorité doit ordonner l'administration d'office si les conditions des articles 554 al. 1 ch. 1 à 4 CC sont réalisées (arrêt 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.1 et la réf.). Le droit fédéral prescrit la mise en place d'une administration d'office lorsque les héritiers légaux ne sont pas envoyés en possession provisoire après la remise d'un testament à l'autorité compétente (art. 556 al. 3 1ère phr. CC). En réalité, ces héritiers ont la possession provisoire et la gestion de la succession, sauf si l'autorité ordonne des mesures particulières comme par exemple l'administration d'office; en pareille hypothèse, les conditions des articles 554 al. 1 ch. 1 à 3 CC n'ont pas à être remplies (STEINAUER, op. cit., p. 475, nos 887 sv.). Une telle administration est notamment ordonnée lorsqu'il n'y a pas d'héritiers légaux à qui la gestion des biens puisse être confiée ou lorsque la gestion par les héritiers légaux présente des risques, en particulier pour la délivrance des biens aux héritiers institués (art. 554 al. 1 ch. 4 CC; arrêts 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 2 et 5P.352/2006 du 19 février 2007 consid. 4; RVJ 2011 p. 312 consid. 5a). Ainsi, lorsque le défunt a pris des dispositions pour cause de mort et s'il y a mise en péril du transfert effectif des biens aux héritiers concernés, par exemple en cas de désaccord entre les héritiers ou lorsque la situation de ceux-ci n'est pas claire (arrêt 5A_758/2007 du 3 juin 2008 consid. 2.2; RVJ 2011 p. 312 consid. 5a et les réf.), le juge peut désigner un administrateur d'office qui aura pour tâche d'assurer la conservation de l'hérédité et d'éviter le danger que des héritiers ne portent atteinte aux droits d'autres intéressés. Une administration d'office peut notamment être prononcée lorsque la qualité des héritiers institués est contestée par les autres prétendants à la succession (arrêt 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 6.3.1; MEIER/REYMOND-ENIAEVA, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 19 ad art. 554 CC). Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances pour évaluer le risque d'atteinte à la dévolution de l'hérédité. Elle est libre d'ordonner l'administration d'office, même si l'entrée en fonction de l'exécuteur testamentaire constitue une sécurité suffisante pour la délivrance du
- 8 - patrimoine successoral aux héritiers (STEINAUER, op. cit., p. 476, no 889, note infrapaginale 70; RVJ 2011 p. 312 consid. 5c).
2.3 Lorsque l'administration d'office est ordonnée, l'autorité désigne en règle générale l'exécuteur testamentaire comme administrateur d'office (art. 554 al. 2 CC). Si la nomination de l'exécuteur testamentaire en qualité d'administrateur est contestée, l'autorité doit apprécier la situation. Elle peut ainsi désigner une autre personne comme administrateur officiel, quand l'exécuteur ne possède pas les compétences requises pour s'occuper de l'administration (cf. ATF 98 II 276 consid. 4), lorsqu'il n'est pas digne de confiance ou s'il y a conflit (objectif) d'intérêts, par exemple parce qu'il est héritier (légal ou institué) ou qu'il représente certains héritiers (SCHULER-BUCHE, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, p. 36 et les réf.; WETZEL, Interessenkonflikte des Willensvoll- streckers unter besonderer Berücksichtigung seines Anspruchs auf Erbschaftsverwal- tung gemäss Art. 554 Abs. 2 ZGB, thèse Zurich 1985, p. 71 ss; KARRER/VOGT/LEU, n. 25 ad art. 554 CC; cf. ég. ATF 102 II 197/202; STEINAUER, op. cit., p. 469, no 876a). Le fait que l'exécuteur testamentaire ne jouisse pas ou plus de la confiance des héritiers n'est pas un motif pour lui refuser l'administration de la succession (ATF 98 II 272/276; MEIER/REYMOND-ENIAEVA, n. 29 ad art. 554 CC). Si la désignation par le de cujus d'un exécuteur testamentaire est attaquée en justice, cette contestation ne constitue pas non plus, selon certains auteurs, un motif de refus absolu (STEINAUER, loc. cit. et les réf.; KARRER/VOGT/LEU, n. 26 ad art. 554 CC; question laissée ouverte dans ATF 42 II 339/342).
2.4 La mission essentielle de l'administrateur consiste à conserver la substance de la succession, dans l'intérêt de tous les successeurs et des créanciers. Sa gestion est purement conservatoire (ATF 95 I 392/394). Il ne doit pas procéder à la liquidation de la succession, ni même préparer celle-ci et ne peut pas verser des avances aux héritiers (RVJ 2011 p. 312 consid. 5b). Il doit gérer les actifs, assurer la conservation et l'entretien des biens, placer l'argent, percevoir les revenus, payer les dettes, notamment (STEINAUER, op. cit., p. 470 sv., nos 878 sv.). Il n'est pas autorisé à disposer des biens successoraux, à moins qu'une telle opération se révèle nécessaire à la conservation du patrimoine héréditaire (ATF 95 I 392/395).
L'administrateur agit en son propre nom pour remplir la mission. Il n'est ni un représentant des héritiers, ni un représentant de l'autorité. Tant qu'une administration d'office est ordonnée, le droit d'administration des héritiers, comme ceux d'un éventuel
- 9 - exécuteur testamentaire, sont suspendus (STEINAUER, op. cit., p. 471, no 879; cf. ég. KARRER/VOGT/LEU, n. 24 ad art. 554 CC).
3.1 Dans la présente cause, un litige successoral divise les parties concernées. Z _________ conteste, de manière véhémente, son exhérédation et réclame une part de la succession de son père décédé. La gestion provisoire de la succession ne pouvait pas être laissée aux héritiers appelants, car ceux-ci auraient alors, de concert, pu disposer de la masse successorale, sans tenir compte des intérêts de l'héritière exhérédée; un tel risque ne pouvait d'emblée être écarté.
Certes, le de cujus a désigné un exécuteur testamentaire en la personne de E _________. En principe, l'exécuteur se charge de l'administration de la succession, ce qui peut constituer une garantie suffisante. Toutefois, comme souligné (cf., supra, consid. 2.2 in fine; cf. ég., infra, consid. 3.2), l'autorité, qui bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation, est libre d'ordonner l'administration d'office même en cas de désignation par le de cujus d'un exécuteur testamentaire. En l'espèce, la juge de commune a choisi de mettre en œuvre l'une des mesures de sûreté prévue par la loi. Il n'y a aucun motif déterminant pour s'écarter de la solution retenue. D'ailleurs, si la désignation d'un exécuteur testamentaire devait impérativement avoir pour conséquence d'empêcher la mise en œuvre d'une administration d'office, la règle de l'article 554 al. 2 CC (cf., infra, consid. 3.2) serait dénuée de tout intérêt (cf. RVJ 2011
p. 312 consid. 5c in fine).
3.2 Lorsque le de cujus a désigné un exécuteur testamentaire, l'article 554 al. 2 CC prévoit que l'administration d'office de la succession lui est confiée. L'autorité compétente peut toutefois choisir une autre personne, en particulier s'il existe un conflit objectif d’intérêts (cf., supra, consid. 2.3; cf. ég. MEIER/REYMOND-ENIAEVA, n. 28 ad art. 554 CC).
En l'espèce, la juge de commune a désigné Me G _________ en qualité d'administra- teur d'office de la succession, et non pas l'exécuteur testamentaire E _________. Elle a relevé, dans la décision entreprise, qu'elle s'était écartée de la règle de l'article 554 al. 2 CC au motif que l'exécuteur testamentaire avait été mandaté comme avocat par V _________, l'une des héritières concernées. Il ressort en effet des actes du dossier que l'intéressée, épouse du de cujus, a établi une procuration, en 2013 déjà, à l'adresse de l'avocat E _________, pour que celui-ci défende ses intérêts de manière "générale" et, notamment, pour le "[r]etraits de documents successoraux". Dans un
- 10 - courrier du 30 janvier 2017, E _________ a écrit à la juge de commune : "Je suis extrêmement surpris que vous vous adressiez directement à ma mandante, alors même que vous savez que je suis mandaté par V _________ dans le cadre de la succession de son époux.". Le mandat confié par V _________ à l'avocat E _________ s'est étendu sur plusieurs années. Celui-ci a notamment représenté les époux V _________ et B _________ dans le cadre d'une affaire pénale ouverte à la suite d'une plainte pénale qu'ils ont déposée contre Z _________, leur fille, pour violation de domicile (art. 186 CP). Quelque temps auparavant, ils avaient exhérédé cette dernière dans le cadre d'un pacte successoral instrumenté par E _________ également.
En l'espèce, il existe un conflit objectif d'intérêts, compte tenu en particulier de l'activité d'avocat de l'exécuteur testamentaire en faveur de V _________, qui justifiait que la juge de commune s'écarte de la disposition de l'article 554 al. 2 CC et nomme une tierce personne en lieu et place de l'exécuteur désigné dans le pacte successoral (cf., supra, consid. 2.3; cf. ég. ABT/WEIBEL, n. 12 ad art. 554 CC; PIOTET, Traité de droit privé suisse IV, 1975, p. 628; HUBERT-FROIDEVAUX, Commentaire du droit des successions, Editions Stämpfli, 2012, n. 19 ad art. 554 CC; WETZEL, op. cit., p. 84 sv., no 236). Vu les circonstances de l'espèce, la décision de l'autorité intimée de désigner un administrateur autre que l'exécuteur testamentaire ne viole pas le droit fédéral.
4. En définitive, l'appel de V _________, W _________, X _________ et Y _________ doit être rejeté.
En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). En raison du sort réservé à leur recours, les appelants ont le statut de parties qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
4.1 En procédure d’appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance éventuellement réduit (art. 18 sv. LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dès lors, eu égard notamment aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de justice en appel est arrêté à 1000 francs. Il est mis à la charge solidaire des appelants (cf. art. 106 al. 3 CPC).
4.2 L'activité du conseil de Z _________ a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d'appel ainsi qu'à rédiger une réponse. Compte tenu du
- 11 - degré ordinaire de difficulté de la cause, les dépens dus solidairement par les appelants à Z _________ sont arrêtés à 600 fr., honoraires et débours compris (cf. art. 27, 29 al. 2, 34 et 35 LTar).
Par ces motifs, Décide 1. L'appel de V _________, W _________, X _________ et Y _________ est rejeté. 2. Les frais de la procédure d'appel, fixés à 1000 fr., sont mis à la charge solidaire de V _________, W _________, X _________ et Y _________, qui verseront solidairement à Z _________ une indemnité de 600 fr. à titre de dépens. Sion, le 20 septembre 2018